Dispositif d’alerte
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Télécharger le formulaireL’alerte interne
1-Contexte
Le dispositif d’alerte interne de l’ANRH est établi en application de la loi « Waserman » du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte modifiant la loi « Sapin 2 », et de son décret d’application du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte.
2-Application
Cette procédure est applicable à toutes les parties prenantes de l’ANRH, à savoir : salariés, anciens salariés, usagers, dirigeants, co-contractants (partenaires, clients, fournisseurs, sous-traitants, co-traitants…), collaborateurs extérieurs ou occasionnels, bénévoles, membres de l’association et administrateurs.
3-Description
Est reconnue lanceur d’alerte toute personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur :
• Un crime,
• Un délit,
• Une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
• Une violation des valeurs de l’ANRH (à préciser),
• Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.
Le signalement interne à l’ANRH s’effectue en remplissant un formulaire puis en l’envoyant à l’adresse mail suivante : alerte@anrh.fr.
L’auteur du signalement sera informé par écrit de la réception de l’alerte dans un délai de 7 jours ouvrés, puis des mesures envisagées ou prises dans un délai ne pouvant excéder 3 mois et 7 jours. Si le lanceur d’alerte souhaite rester anonyme, il peut se créer une adresse mail uniquement à cet effet.
Pour que l’alerte soit jugée recevable, les faits allégués doivent être suffisamment précis pour permettre d’ouvrir une enquête interne. Dans ce cas, l’auteur du signalement en sera informé et un complément d’information pourra éventuellement lui être demandé.
En revanche, dans l’hypothèse où il est jugé que l’alerte est irrecevable, l’auteur du signalement sera informé des motifs d’irrecevabilité et par conséquent de la clôture de l’alerte et de la suppression des données.
Si après enquête les allégations s’avéraient être inexactes ou infondées, l’auteur du signalement sera informé de la clôture de l’alerte et de la suppression des données, sauf en cas de recours abusif pouvant donner lieu à une procédure disciplinaire ou contentieuse.
Les données (mails, dossier d’enquête…) seront supprimées dans un délai de 2 mois à l’issue de la clôture de l’alerte ou à l’issue de la procédure disciplinaire ou contentieuse.
Le comité d’analyse des alertes professionnelles est en charge de vérifier la recevabilité de l’alerte et est composé de la Directrice de la Gouvernance et des Affaires Juridiques et de la Directrice Risques et Amélioration continue. En cas de recevabilité, un comité ad hoc sera composé de membres sélectionnés selon le sujet concerné par l’alerte. La personne visée par l’alerte bénéficiant de la présomption d’innocence, une enquête interne sera diligentée. Ce comité ad-hoc se chargera ensuite de transmettre son rapport d’enquête à la Direction générale qui prendra les mesures nécessaires.
Le lanceur d’alerte de bonne foi bénéficie de garanties d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité. De ce fait, son identité restera strictement confidentielle, sa responsabilité ne pourra être engagée civilement ou pénalement et il sera protégé de toutes représailles discriminatoires ou disciplinaires.
Cependant, tout usage abusif du dispositif d’alerte professionnelle est susceptible d’être sanctionné.
Le lanceur d’alerte peut choisir de suivre la procédure de signalement interne ou d’émettre un signalement externe. Ce dernier consiste à alerter un défenseur des droits, une autorité judiciaire, une autorité désignée en fonction du domaine de compétence (notamment la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; la Haute autorité de santé ; la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; la Direction générale du travail…), une institution ou organisme de l’Union Européenne.
Il peut aussi, dans des cas très précis, procéder à une divulgation publique des informations dont il dispose :
• En cas de danger grave et imminent ;
• Après un signalement externe sans qu’aucune mesure appropriée n’est pu être prise ;
• Si la saisine de l’autorité compétente fait courir un risque de représailles, de conflit d’intérêts, de destruction ou de dissimulation de preuves…